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La législation sur l'usure des pneumatiques
Jeudi 8 avril 2021 à 14H54
ARTICLE 1 (Code de la route)
Pour l'application du présent arrêté, on désigne par : rainures principales du pneumatique : les rainures les plus larges de la partie centrale de la bande de roulement, comportant les indicateurs d'usure.
ARTICLE 2-1 (Code de la route)
Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du Code de la Route doivent porter les inscriptions suivantes : marquage, dimension, structure, M+S*, indice de charge et indice de vitesse, tubeless, Renforced*, date de fabrication, U ou regroovable*
*si concerné.
ARTICLE 3 (Code de la route)
Les pneumatiques destinés à être montés sur les voitures particulières doivent comporter un indicateur d'usure de la bande de roulement qui permette de signaler de façon visuelle que les rainures principales du pneumatique n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm. Cet indicateur d'usure doit être constitué par des bossages situés à l'intérieur des rainures principales.
ARTICLE 8 (Code de la route)
Les pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
ARTICLE 9 (Code de la route)
Arrêté du 18-9-1991 et arrêté du 30-9-1997 Les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories M1 (V.P.) N1 (Cte), doivent présenter pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm.
ARTICLE 9.3 (Code de la route)
La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm.